Une activité de location saisonnière et de réception est installée dans un immeuble. Le propriétaire installe un système de vidéo surveillance et un projecteur dans le passage desservant l'immeuble. Cependant ce passage dessert aussi le fournil du propriétaire d'une boulangerie avec lequel il est en très mauvais termes.
Le boulanger poursuit le propriétaire de l'immeuble au nom de sa société de boulangerie pour atteinte à la vie privée. La cour d'appel constate que le système de vidéosurveillance enregistre les mouvements des personnes dans le passage commun et lui donne raison. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Si les personnes morales disposent d'un droit à la protection du nom, du domicile, des correspondances et de sa réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil.
Sources : Civ 1ère, 17 mars 2016, n°15-14072
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