Les cotisations vieillesse versées après la liquidation des droits à la retraite n’entraînent pas un recalcul de la pension, a rappelé la Cour de cassation.
La retraite ne doit pas être recalculée pour prendre en compte des cotisations versées une fois que les droits sont liquidés. Ce principe inscrit dans le Code de la Sécurité sociale a été réaffirmé dans un arrêt publié le 10 octobre 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
La plus haute instance de la justice française avait à se prononcer sur le cas d’un salarié parti à la retraite le 1er janvier 2013. Ce dernier a demandé à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de Bourgogne-France-Comté, à laquelle il est affilié, de revoir le montant de sa pension de base, au motif qu’il a versé des cotisations vieillesse dans le cadre de sa clause de non-concurrence dans l’année suivant son départ à la retraite.
Indemnité de non-concurrence
Pour rappel, cette clause, qui interdit à un salarié de se faire embaucher par un concurrent de son employeur et qui est inscrite dans le contrat de travail, doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire, appelée « indemnité de non-concurrence ». Celle-ci peut être versée en une seule fois au moment de la cessation du contrat de travail (licenciement, départ à la retraite) ou en plusieurs fois pendant une période donnée d’interdiction de concurrence. Le salarié en question était dans la seconde situation puisque l’indemnité a été versée durant deux ans à partir de 2012.
Comme tous les éléments de rémunération, l’indemnité de non-concurrence est assujettie aux charges sociales, dont les cotisations d’assurance vieillesse. Le retraité demande donc à la Carsat de Bourgogne-France-Comté de réviser sa pension de base et plus précisément, son taux de surcote. Lorsqu’un assuré cotise au-delà de sa durée d’assurance – le nombre de trimestres de cotisation requis dans sa classe d’âge pour percevoir une retraite de base complète (sans décote) -, sa pension de base (il n’existe pas de surcote viagère pour les pensions complémentaires) est majorée de 1,25% par trimestre supplémentaire cotisé.
Intangibilité des pensions liquidées
La Carsat refuse la révision car les cotisations ont été versées a posteriori de la liquidation des droits à la retraite. Le retraité saisit alors le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass) du Cher en se basant sur l’article R. 351-11 du Code de la Sécurité sociale stipulant qu’« il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse (…) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. » L’indemnité ayant commencé à être versée avant son départ à la retraite, le plaignant pense être dans son bon droit.
Le Tass n’est pas de cet avis et le déboute. Le retraité se pourvoit alors en cassation. Mais les hauts-magistrats confirment la décision des juges de fond. Ils s’appuient sur l’article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale qui instaure le principe d’« intangibilité des pensions liquidées », selon lequel la retraite ne peut être révisée « pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse ». En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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