Avant de décéder, un homme avait pris soin de laisser un testament authentique désignant différents légataires, parmi lesquels deux de ses neveux. Le testament n’ayant pas été dicté par le testateur conformément à l’article 972 du Code civil, ces derniers décident de contester sa validité.
La Cour d’appel confirme la nullité du testament en tant qu’acte authentique. En revanche, elle le transforme en testament international, lequel est un type de testament au même titre que le testament authentique ou olographe, et qui permet également à l’acte de produire ses effets.
Les neveux décident de former un pourvoi en cassation. Pour eux, il ne s’agit pas non plus d’un testament international, étant donné que la Loi uniforme qui régit ce type de testament exige la présence d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France (un notaire) et deux témoins (qui faisaient donc défaut en l’espèce).
La Cour de cassation déboute les neveux de leurs prétentions, et suit le raisonnement de la Cour d’appel. Elle ne remet pas en cause l’absence des 2 témoins normalement exigés par la loi uniforme. Toutefois, elle se base sur l’article 5 de la loi uniforme qui prévoit que « Les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée ». Or la loi française prévoit en son article 971 qu’il y a équivalence entre la présence de 2 notaires, ou d’un notaire assisté de 2 témoins. Dans cette affaire, 2 notaires étaient présents lors de la signature du testament.
La Cour de cassation valide donc le testament en tant que testament international. Celui-ci peut alors produire ses effets et les legs prévus doivent être délivrés à leurs bénéficiaires.
*Testament authentique : forme particulière de testament rédigé devant notaire
Sources : Civ. 1ère, 5 septembre 2018, n°17-26.010