Un conducteur a été verbalisé pour un excès de vitesse. Une erreur a été commise dans le procès-verbal dressé par l’agent verbalisateur qui a noté la route D953 au lieu de la route D954. Il conteste l’infraction sur ce motif.
La juridiction de proximité déclare la nullité du procès-verbal, et ne condamne pas le prévenu en considérant « que le lieu de l’infraction est un élément décisif permettant au prévenu de se défendre » et que la route D953 n’existe pas sur la commune.
Cette décision est contestée par le représentant du Procureur de la République.
La Cour de cassation annule la décision du juge de proximité en considérant au contraire que le procès-verbal vaut toujours preuve même en présence d’une simple erreur matérielle (ici, le numéro de la route) rectifiée dans la citation (acte d’huissier de justice convoquant la personne au tribunal).
Sources : Cass. Crim. 6 mars 2018, n°17-83.281