En cas de contestation, la copie d'un testament ne vaut rien, a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent. En matière de testament aussi, il faut toujours préférer l’original à la copie. C’est ce que vient de rappeler la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 3 juin 2021. La haute juridiction avait à se prononcer sur une affaire concernant l’épouse et la fille d’un homme décédé. Les deux femmes revendiquaient la propriété d’un terrain qui appartenait au défunt et sur lequel avait été édifié un temple tamoul. Elles exigeaient de récupérer les clés du temple et demandaient l’expulsion de l’association religieuse qui occupait le bâtiment.
Attestation notariée
Pour prouver leurs droits de propriété, mère et fille ont produit une attestation signée par un notaire certifiant que leur mari et père avait rédigé un testament dans lequel il leur léguait le terrain où avait été installé le temple.
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2019, la cour d’appel de Saint-Denis ne reconnait pas le legs. Les juges de fond rappellent que seul l’original d’un testament a une valeur probante. La copie du document ne vaut rien légalement. Les plaignantes se pourvoient en cassation.
Pourvoi rejeté
La plus haute institution de la justice française confirme la décision de la cour d’appel. Cette dernière a eu raison de ne pas examiner l’attestation notariée qui se bornait à rapporter les termes du testament évoqué, a estimé la Cour de cassation. Il s’agissait d’une copie qui, à ce titre, était dénuée de valeur probante, ont réitéré les hauts magistrats.
En conséquence, la Cour rejette le pourvoi. Elle exige la restitution immédiate des clés du temple au président de l’association religieuse, sous peine du versement d’une pénalité de 100 euros par jour de retard, comme le demandait la cour d’appel de Saint-Denis.
Testament authentique à privilégier
Cette affaire prouve, une nouvelle fois, que le mieux pour éviter les litiges en matière d’héritage est de réaliser un testament authentique. Ce document est rédigé, sous la dictée du testateur, par un notaire, devant un autre notaire d’une étude différente. Non seulement l’auteur du testament profite des conseils de son notaire, mais la présence d’un second officier ministériel assermenté rend le document difficilement contestable en justice.
La rédaction d’un testament sous seing privé est toujours possible. Pour que le document soit valable juridiquement, il doit être entièrement écrit à la main (c’est pourquoi on parle de testament « olographe »), daté et signé par le testateur. En cas de contestation, une analyse graphologique peut être diligentée. Reste qu’un testament olographe peut toujours être contesté.
En outre, il risque d’être oublié, perdu, volé ou détruit à l’occasion d’un incendie ou d’un dégât des eaux s’il est gardé à la maison.
Il est donc fortement conseillé de déposer son testament olographe chez un notaire. Le document sera conservé dans le coffre-fort de l’étude notariale. En outre, le testament sera inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). Ainsi, au décès du testateur, le notaire en charge de la succession (qui ne sera pas forcément le notaire du défunt) connaîtra l’existence du document en consultant de FCDDV et pourra demander à s’en faire envoyer une copie par l’étude dans lequel il a été enregistré.
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