Un automobiliste est contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés.
Verbalisé, il décide de demander la relaxe, invoquant le fait qu’au moment de l’utilisation de son téléphone, il était arrêté, moteur éteint.
Le jugement, qui retient que les éléments apportés au dossier ne permettent pas d’établir si le moteur était en marche, indique que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation.
Le conducteur débouté décide de porter le dossier devant la Cour de cassation. Le conducteur est à nouveau éconduit, les juges considérant que doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.
Sources : Crim., 23 janvier 2018, n°17-83.077