Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.


Dans cette affaire, un couple est décédé en laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Un contentieux est apparu concernant les primes du contrat d’assurance-vie souscrit par madame. La Cour de cassation a donc été saisie sur le fait de savoir si le capital versé devait rentrer dans la succession.

Cette dernière rappelle le principe selon lequel les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession. Toutefois, elles peuvent l’être si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

La Cour de cassation considère que pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la prime versée, la cour d’appel aurait dû rechercher dans le patrimoine global du couple si celui-ci ne disposait pas par ailleurs d’un patrimoine immobilier et dépargnes sur d’autres comptes. Elle considère également que la cour d’appel aurait dû se placer au jour des versements des primes et non au jour du décès pour apprécier le caractère manifestement exagéré.

Elle casse et annule donc la décision de la cour d’appel en ce qu’elle prévoit que les primes provenant du contrat d’assurance-vie doivent être réintégrées dans la masse à partager de la succession.


Sources :  Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.829


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