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Droit Pratique 23 septembre 2022

Sous-location d’un logement social : gare à la résiliation du bail 


Le contentieux relatif aux sous-locations de courte durée effectuées à travers les plateformes électroniques comme Airbnb continue de s’enrichir, comme le prouve cette décision de justice récente.


Dans cette affaire, le locataire d’un logement social conventionné a sous-loué une des chambres de son logement par l’intermédiaire d’une plateforme Internet. Or, le contrat de bail liant le locataire à son bailleur social interdisait la sous-location. Le bailleur a donc assigné son locataire pour obtenir la résiliation du contrat de bail, en invoquant ce motif. Les juges du fond ont rejeté sa demande de résiliation.
 

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et approuve la demande de résiliation intentée par le bailleur.

La cour d’appel avait refusé de faire droit à la demande de résiliation en estimant que cette sanction n’était pas adéquate au manquement du locataire, étant dépourvue d’une gravité suffisante selon elle.

Par opposition, la haute cour considère que la gravité du non-respect par le locataire d’une interdiction de sous-louer doit être appréciée plus sévèrement lorsqu’est concerné un logement social. Le régime des logements sociaux ayant été créé spécialement pour les personnes aux ressources financières limitées, l’interdiction de sous-louer un logement social doit être scrupuleusement respectée compte tenu de l’enjeu en question. Le non-respect de cette interdiction constitue donc un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail en l’espèce. Le fait que le bien n’ait été que rarement sous-loué et qu’une seule des pièces du logement était concernée, ne diminue pas la gravité du manquement reproché au locataire.

Par ailleurs, la Cour de cassation prononce la condamnation du locataire à restituer au bailleur les sous-loyers qu’il a perçus. Que le logement soit privé ou de nature sociale, le locataire ayant sous-loué son logement en contradiction avec la clause d’interdiction prévue au contrat de bail doit restituer à son bailleur toutes les sommes perçues, celles-ci ayant été engrangées de mauvaise foi.


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Sources : Cass. 3ème Civ., 22 juin 2022, n°21-18.612

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