La pleine propriété est composée de la nue-propriété et de l’usufruit. Le nu-propriétaire dispose de la chose, c’est-à-dire qu’il a le droit de vendre la chose. L’usufruitier quant à lui peut utiliser la chose et en percevoir les revenus. L’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit lorsque l’usufruit porte sur des choses dont il ne peut pas faire usage sans les consommer. Il a le droit de s’en servir mais doit, à la fin de l’usufruit, rendre soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Dans cette affaire, une SCI (société civile immobilière) était constituée de plusieurs associés détenant des parts en nue-propriété et ou en usufruit. Par une délibération d’assemblée générale extraordinaire, la SCI a cédé l’intégralité des biens immobiliers dont elle était propriétaire. Un des associés nu-propriétaire a demandé l’annulation de cette assemblée et l’extinction de l’usufruit pour un abus de jouissance par un des associés usufruitiers. L'usufruit peut en effet cesser par l'abus de jouissance commis par un usufruitier, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a dû trancher la question de savoir si le fait pour un usufruitier de participer à la décision de distribution des dividendes prélevés sur les produits de la vente des actifs immobiliers de la SCI était constitutif d’un abus de jouissance.
Elle rappelle que si l’usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l’usufruit, il a l’obligation de conserver la substance de cette chose. Elle retient que la distribution sous forme de dividendes du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une SCI affecte la substance des parts grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et le but poursuivi par les associés.
Ainsi, dans le cas où la SCI décide une telle distribution, le dividende revient sauf convention contraire au nu-propriétaire. Le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée. Elle en conclut donc que la décision à laquelle a pris part l’usufruitier de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente des actifs immobiliers de la SCI, sur laquelle il jouit d’un quasi-usufruit, n’est pas constitutive d’un abus de jouissance.
Sources: Cass. 3ème civ. 19-9-2024 n° 22-18.687
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