Le maître d’ouvrage d’une construction est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage qu’il a fait construire.


Dans cette affaire, une SCI a en qualité de maître douvrage fait détruire un bâtiment se situant en fond d’une parcelle afin de construire un immeuble avec jardin. Pour rappel, le maître de l’ouvrage est la personne physique ou morale qui commande et finance des travaux de construction.

Après réception des travaux, des infiltrations provenant d’un mur enterré soutenant le jardin de la nouvelle construction ont affecté les propriétés mitoyennes. Le syndicat des copropriétaires de la nouvelle création a assigné en réparation les intervenants à l'acte de construction, dont la SCI et leurs assureurs.

La cour d’appel a rejeté la demande du syndicat tendant à faire condamner la SCI en tant que maître d’ouvrage. Elle considère qu’il n’est pas rapporté la preuve de son immixtion dans la réalisation des travaux de construction.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est responsable de plein droit, à l'égard des acquéreurs, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle retient que la SCI en tant que maître de l’ouvrage de la construction, est tenue d’une responsabilité de plein droit à raison des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage qu’elle a fait construire.

Par conséquent, le maître d’ouvrage étant tenu d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de son immixtion dans les travaux pour engager sa responsabilité.

Sources :  Cass. 3ème civ., 4 avril 2024, n° 22-20.107


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