ANPERE | Association Nationale pour la Prévoyance, l'Epargne et la Retraite | Partenaire d'AXA

Droit Pratique 29 septembre 2023

Régularité d’un ordre de virement


Deux époux signent des ordres de virement à l’attention de la banque qui gère leur compte commun afin de virer de grosses sommes sur le compte de l’épouse hébergé par une autre banque. Les sommes n’ayant jamais été virées, et ayant appris que les sommes avaient été créditées sur un compte tiers à la suite d’une falsification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement, ils assignent leur banque en remboursement.


La cour d’appel les déboute de leurs prétentions. Selon elle, ils ne peuvent se prévaloir d’un virement non autorisé, l’ordre de virement était régulier lors de sa rédaction (et falsifié ultérieurement). La responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée que pour faute. Elle a également tenu compte de la difficulté de déceler la falsification ainsi que des diligences entreprises par la banque pour tenter de récupérer les fonds pour écarter la responsabilité de la banque.

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que, selon les dispositions des articles L.133-3 et L.133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Également, l’article L.133-18 du même code qui fait obligation au prestataire de paiement du payeur de le rembourser immédiatement du montant de l’opération non autorisée. Elle casse donc l’arrêt d’appel au motif qu'un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée.

Sources : Cass. com, 1er juin 2023, n°21.19-289


Information importante

Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux. Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant. Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA et d'ANPERE ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.

Vous aimerez aussi

Tous les articles