Dans cette affaire, la Cour de cassation retient que les clauses d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable dans la même devise ne sont pas abusives si elles sont rédigées de manière parfaitement claires.
En 2008 et 2009, une banque a consenti deux prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses à des résidents français percevant des revenus en francs suisses.
En 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en invoquant le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt et le manquement au devoir de mise en garde du banquier. La cour d’appel a rejeté leur demande. Les emprunteurs ont donc formé un pourvoi en cassation.
Les emprunteurs reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les clauses du contrat de prêt étaient suffisamment claires et transparentes et ce afin qu’ils puissent évaluer les conséquences financières et économiques de cette opération.
Concernant les clauses abusives, la Cour de cassation considère que les clauses du contrat concernant les prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise sont parfaitement claires. Elle juge qu’il n’existe aucun risque de change et que par conséquent ces clauses ne présentent pas un caractère abusif.
Concernant le manquement au devoir de mise en garde, la cour d’appel considère que l’action est prescrite. Elle retient que les prêts litigieux ont été souscrits en mars 2008 et en juillet 2009 et l’action contre la banque a été intentée en juillet 2017, soit plus de cinq ans après.
La haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel pour avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la conclusion des contrats de prêts. Elle rappelle que le délai de prescription d’une action en responsabilité à l’encontre du banquier prêteur commence à courir à partir du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences du manquement au devoir de mise en garde.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, B
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