Dans cette affaire, une personne a signé une promesse unilatérale de vente. La promesse était assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt et d’assurance au plus tard au 7 août 2015 et de réitération de la vente par acte authentique au plus tard au 7 septembre 2015.
Le 7 août 2015, la promettante a invoqué la caducité de la promesse de vente et a refusé de signer l’acte authentique de vente. Elle a assigné les bénéficiaires en vue d’obtenir une indemnisation. Ces derniers ont alors exigé l’exécution forcée de la vente.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande en caducité de la promesse de vente,elle a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel. Elle retient que la promesse de vente stipulait une condition suspensive d’obtention de prêt et d’assurance au plus tard le 7 août 2015 dont seuls les bénéficiaires pouvaient se prévaloir. La promettante devait, à défaut de réception à cette date, les mettre en demeure de justifier.
La promesse prévoyait que la réalisation de la vente aurait lieu par la levée de l’option avant son terme, et qu’à compter de son acceptation elle ne pouvait être révoquée que du consentement mutuel des parties.
Par une lettre en date du 13 août 2015, les bénéficiaires ont confirmé à la promettante l’achat de la maison.
Par conséquent, les bénéficiaires, qui n’avaient pas été mis en demeure par la promettante de justifier les conditions de réalisation des conditions suspensives, avaient valablement levé l’option dans le délai contractuellement prévu. Ainsi la caducité de la promesse ne pouvait pas être retenue.
Sources : Cass. 3ème civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.585
Information importante
Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux.
Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant.
Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.