La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au prêteur de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information précontractuelle. La signature d’une offre de prêt qui contient une clause type prévoyant que l’emprunteur reconnaît que le préteur doit lui remettre une fiche précontractuelle d’informations constitue seulement un indice que le prêteur doit corroborer.
Dans cette affaire, des emprunteurs ont souscrit des prêts auprès d’une banque. La banque les a assignés devant le tribunal pour obtenir le remboursement de ces prêts. Les emprunteurs ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. La cour d’appel retient que la banque a satisfait à son obligation d’information précontractuelle. Elle considère que la production par la banque d’une fiche d'informations précontractuelles confortait utilement l'offre.
Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que la signature d’une offre préalable de crédit qui contient une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur doit lui remettre la fiche précontractuelle d’informations n’est pas un élément de preuve suffisant. Ainsi pour la haute juridiction, la simple production de ce document ne permet pas de prouver que la banque a satisfait à son obligation précontractuelle d’informations. Il s’agit d’un simple indice qu’il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Cass. 1ère civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552
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