Un assuré perçoit de façon indue, à la suite d’une omission déclarative, une prestation au titre de la couverture maladie universelle complémentaire.
A la suite d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie, outre les sommes indues, il se voit notifier une pénalité en application des dispositions de l’article L114-17-1, II du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la pénalité mentionnée au I de l’article est due pour toute inobservation des règles du Code de la sécurité sociale (…) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indû d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Faisant état de sa bonne foi, l’assuré demande l’annulation de sa pénalité. Or pour la caisse, c’est à l’assuré de prouver sa bonne foi.
Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale introduisent l’exception de bonne foi. Elle rappelle que la bonne foi est présumée et qu’il appartient donc à l’organisme de sécurité sociale d’apporter la preuve, en cas de contestation, de la mauvaise foi de l’assuré. Les juges du fond ont pu souverainement décider que la mauvaise foi n’était pas établie.
Sources : Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n°20-17.440
Information importante
Les informations communiquées ont un caractère documentaire et indicatif et ne peuvent en aucun cas être assimilées à du conseil. Elles sont délivrées en l’état du droit actuel et sous réserve de l’interprétation qui peut en être faite par les tribunaux. Le destinataire reste maître dans la prise de décision en résultant. Chaque situation étant unique, la responsabilité de JURIDICA et d'ANPERE ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations en dehors de ce contexte d’ordre général.