À défaut d’une clause statutaire le prévoyant expressément, les membres d’une association ne disposent pas d’une action en réparation contre le dirigeant de l’association.


Dans les faits présents, une société membre d’une association soutenait que le dirigeant de l’association avait commis des fautes dans sa gestion. De ce fait, elle l’assignait, lui et l’association, en réparation des préjudices subis par cette dernière.

La cour d’appel, pour déclarer la société recevable dans sa demande, relève que l’action ut singuli (action en réparation menée par un associé dans l’intérêt de la société) n’a vocation à être engagée que par les associés d’une société. De fait, la règle, étant stricte et exclusivement réservée aux associés, ne peut faire l’objet d’une interprétation en faveur des membres des associations.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité pour le membre d’une association d’engager une action en réparation ut singuli.

À cette question, elle répond que pour les associations, ce sont les statuts qui déterminent librement les organes qui peuvent agir dans leurs intérêts. Dans le cas présent, aucune clause dans les statuts ne prévoyait de dispositions en ce sens.  

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en ce que la société membre de l’association n’a pas la qualité à agir pour obtenir réparation pour les fautes commises par le dirigeant dans sa gestion.

Il est à conclure que rien n’interdirait une association d’intégrer cette clause dans ses statuts dans un but de responsabilisation des dirigeants.

Sources : Cass. 3èmeciv, 20 juin 2024, n° 23-10.571

Sources : loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie


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