Il ne faut pas tarder si l’on veut renoncer à un héritage. Telle est la leçon à tirer d’un arrêt, rendu le 5 février 2025, par la première chambre civile de la Cour de cassation.
L’affaire concerne un homme décédé le 12 juin 2017. Ses héritiers sont son fils et sa fille. Le syndicat de copropriété de l’immeuble dans lequel leur défunt père était copropriétaire leur réclame, par actes d’huissier de justice datés des 17, 18 et 19 juillet 2019, la somme de 91.545,25 euros au titre des charges de copropriété.
Pas de dette à payer
En l’absence de réponse des enfants, le syndicat de copropriété les assigne en justice. Dans un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Nîmes donne raison au syndic. Le fils et la fille jugent, eux, qu’ils disposent de la faculté de renoncer à la succession, tant qu'une décision judiciaire ne les a pas déclarés « acceptant pur et simple ».
Pour rappel, il est possible de renoncer à un héritage pour ne pas avoir à payer les dettes de la personne décédée. Les ascendants (parents, grands-parents) et les descendants (enfants, petits-enfants), qui renoncent à la succession, sont tenus, toutefois, à participer aux frais d’obsèques du défunt « dans la limite de leurs moyens ».
Quatre mois à compter de l’ouverture de la succession
Aucune décision de justice ne les ayant obligés à accepter l’héritage de leur père, le fils et la fille estiment qu’ils sont en droit d’y renoncer et n’ont donc pas à honorer les charges de copropriété réclamées. En conséquence, ils se pourvoient en cassation.
La plus haute instance de la justice française confirme le jugement de la cour d’appel. Elle rappelle que les articles 771 et 772 du Code civil prévoit qu’un héritier dispose d’un délai de quatre mois à partir de l’ouverture de la succession pour y renoncer.
Deux mois de plus en cas de sommation
Passé ce délai, un cohéritier, un héritier de rang subséquent (la personne qui hériterait en cas de renoncement), l’État ou un créancier du défunt peuvent l’obliger à se prononcer par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire réalisé par un notaire ou un commissaire de justice (la nouvelle fonction qui a remplacé celles d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire) en dehors d’une procédure de justice.
L’héritier a alors deux mois pour accepter ou renoncer à la succession. Il peut également demander un délai supplémentaire au juge. En l’absence d’une décision ou d’un délai du juge, l’héritier est considéré comme ayant « accepté purement et simplement la succession ». En l’espèce, le syndic a constaté, en tant que créancier, que les enfants du défunt ont perdu leur droit de renoncement respectivement les 18, 19 et 20 septembre 2019, soit deux mois après les trois sommations.
Une troisième option possible
La Cour de cassation rejette le pourvoi des enfants. Elle les condamne à verser 3.000 euros au syndicat de copropriété au titre des dommages et intérêts, en plus des charges de copropriété à lui payer.
À noter : outre l’acceptation pure et simple et le renoncement, un héritier peut accepter une succession « à concurrence de l’actif net ». Cela signifie qu’il n’est pas redevable des dettes du défunt dont le montant dépasserait la valeur des biens qu’il a reçus de l’héritage.
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