La Cour de cassation vient rappeler qu’il appartient au garant de prouver que le paiement qu’il réclame est la contrepartie de travaux qu’il a financés.


Dans cette affaire, une société a fait construire un immeuble à usage d’habitation dont elle a vendu des lots en l’état futur d’achèvement à une société civile immobilière. Une garantie supplémentaire a été souscrite sous la forme d’un cautionnement auprès d’une banque. La société, la société civile immobilière (SCI) et la banque ont conclu un protocole pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

La banque a assigné la SCI et le liquidateur de la société pour obtenir le paiement par la SCI de la somme correspondant au solde du prix d’achat des lots.  La SCI a été condamnée à payer et a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rappelle que le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement, qui achève ou fait achever les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger auprès de l’acquéreur le solde du prix de vente.  Elle rappelle également qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Or il résulte du protocole signé par les parties que les travaux mentionnés n’ont pas été pris en charge par le vendeur, que rien n’établit qu’ils n’ont pas été réalisés en exécution de la garantie d’achèvement et qu’ils ont été pris en charge par les acquéreurs directement.

Pour la haute juridiction, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. En effet, il appartient au garant de prouver qu’il a financé la réalisation des travaux correspondant au solde du prix qu’il réclame.

 

Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696


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