La Cour de cassation est venue renforcer sa jurisprudence constante. En effet, il est couramment admis que les indemnisations versées par l’assurance dommages-ouvrage au titre de la réparation des désordres affectant la construction, doivent nécessairement servir à la réparation de ceux-ci. Lorsque le bien est cédé, l’acquéreur est également tenu d’affecter l’indemnité d’assurance à la réparation du désordre.
Dans l’espèce, une société civile immobilière faisant construire une maison d’habitation, procède à la vente de ce bien en l’état futur d’achèvement. Le nouveau propriétaire prend la décision de recourir à une assurance dommages-ouvrage. Après avoir constaté de multiples désordres, il assigne l’assureur en réparation. Une provision est allouée pour le coût des travaux de reprise. Par la suite, l’acquéreur décide de procéder à son tour à la vente de ce bien.
L’assureur de dommages-ouvrage assigne en justice le nouveau propriétaire, après avoir constaté que celui-ci n’avait utilisé la somme dédiée que dans une faible proportion. Après avoir été condamné aux fins de remboursement, il décide de se pourvoir en cassation.
Le pourvoi est rejeté. La cour d’appel a, à bon droit, jugé que le transfert de propriété entrainait automatiquement le transfert de la personnalité juridique en sa qualité « d’accipiens ». La provision a été jugée transmise de fait. Le dernier propriétaire devait se conformer à l’utilisation prévue de cette somme, soit aux réparations de dommages affectant l’ouvrage.
Source : Cass 3 ème.civ. 13 avril 2023 ; 19.24.060
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