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Droit Pratique 9 décembre 2022

Chèque : obligation de vigilance et anomalies apparentes


Dans cette affaire, une société a émis un chèque au profit d’un bénéficiaire dont le nom a été changé à la suite d’une falsification par un tiers. Le nom du bénéficiaire initial a été gratté pour y substituer le nom d’un autre bénéficiaire.


La société a alors assigné sa banque en soutenant un manquement à son obligation de vigilance lors de l’encaissement du chèque. Elle a également appelé en garantie la banque du bénéficiaire. En appel, la banque tirée a été condamnée à rembourser son client. La banque appelée en garantie a également été condamnée. Les deux organismes bancaires ont donc formé des pourvois en cassation. Concernant la banque tirée, la Cour de cassation rappelle que quand elle ne peut pas présenter l’original de ce chèque, il lui revient de prouver qu’il n’est pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque ait été restitué au tireur.  Le chèque original ayant été détruit et le chèque produit étant en noir et blanc et de mauvaise qualité, la photocopie ne permet donc pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.

Par conséquent, la haute juridiction considère que la banque n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait, c’est-à-dire la preuve que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.

Concernant la condamnation de la banque appelée en garantie, la cour d’appel retient qu’elle n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle a ouvert un compte bancaire au client à l’origine de la falsification du chèque. La banque conteste en invoquant le non-respect du principe du contradictoire.

La Cour de cassation suit le raisonnement de la banque et considère que la cour d’appel aurait dû au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.

Cass. com. 9 novembre 2022, FS-B, n° 20-20.031


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