La Cour de cassation considère que l’obligation alimentaire étant une dette personnelle, les revenus du conjoint du débiteur d’aliments ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du montant de la dette. Ses revenus ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils viennent réduire les charges de son époux.


Dans cette affaire, le directeur d’un centre hospitalier a intenté une action en justice pour obtenir le paiement des frais de séjours d’une patiente. Cette dernière étant dans l’impossibilité de régler les frais, le directeur a saisi le juge aux affaires familiales pour demander le paiement aux enfants et à leurs conjoints respectifs.

La cour d’appel a fixé le montant de la dette en retenant les revenus du fils mais également ceux de son épouse.

Saisie par le fils, la Cour de cassation a dû se prononcer sur les ressources à prendre en compte pour le calcul du montant de la dette. Elle casse la décision de la cour d’appel. Elle rappelle que l’obligation alimentaire est une dette personnelle dont le montant est fixé par rapport aux ressources seules du débiteur. Seul le fils est assigné devant le tribunal, les ressources de sa conjointe n’ont donc pas à être prises en compte. Elles ne sont prises en compte que dans la mesure où elles viennent réduire les charges de son époux.

 

Sources : Cass. 1e civ. 15-3-2023 n° 21-24.700


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