Dans cette affaire, une personne avait adhéré à un contrat d’assurance-vie. Le bénéficiaire de l’assurance était la Ligue national contre le cancer. Cette personne étant décédée, sa fille a saisi le tribunal pour obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La cour d’appel retient que puisqu’il s’agit de primes ayant bénéficié à un tiers à la succession il convient de vérifier si ces versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire. Elle constate que le dernier versement a eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine s’est trouvée placée sur un unique contrat d’assurance-vie. La cour d’appel retient que la souscriptrice ne pouvait pas ignorer qu’en agissant de la sorte elle privait sa fille d’une partie très importante de la succession excédant la réserve héréditaire. Il ressort également du testament rédigé que la Ligue contre le cancer était désignée comme légataire universel.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que la cour d’appel s’est basée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées.
Par conséquent, l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère justifiant une réintégration des primes dans la succession.
Sources : Cass. 2ème civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110
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