Si l'assistance d'un curateur est obligatoire pour modifier la clause bénéficiaire d'un majeur sous curatelle, ce dernier doit également être sain d'esprit.
Pour modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie alors que le souscripteur est placé sous curatelle, l’assistance d’un curateur est nécessaire, mais pas suffisante. C’est ce qu’a souligné la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 15 janvier 2020.
L’affaire concerne un homme qui a ouvert, le 12 février 2005, une assurance vie. Le 17 juin 2010, il signe un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire de son contrat. Cette clause permet au souscripteur de désigner la ou les personnes de son choix qui percevront les capitaux de son assurance vie à son décès.
L’homme est placé, le 9 novembre 2010, sous le régime de la curatelle simple, puis, le 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée. Dans les deux régimes, le curateur doit donner son accord si la personne sous curatelle souhaite modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
Nullité pour insanité d’esprit
Le 15 septembre 2014, l’homme signe un second avenant, avec l’assistance comme il se doit de son curateur, désignant deux autres bénéficiaires. Il meurt le 28 décembre 2014. La veuve demande la nullité du premier avenant du 17 juin 2010 pour insanité d’esprit. Le tribunal lui donne raison, mais déclare valable le second avenant.
La veuve réclame en appel l’annulation de ce dernier. La cour d’appel de Besançon confirme, le 9 octobre 2018, que le second avenant est valide car il a été daté et signé par le curateur du mari décédé. Les juges de fond ont estimé qu’il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté du défunt que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts. Ce qui était, apparemment, le cas.
Signature du curateur pas suffisante
La veuve se pourvoit en cassation. La plus haute instance de la justice française casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle « ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit ».
En d’autres termes, la cour d’appel de Besançon n’a pas statué sur le fait que le souscripteur décédé disposait ou non de ses facultés mentales lors de la modification de la clause bénéficiaire. Les juges auraient dû prouver, notamment sous la présentation d’une attestation médicale, que le défunt était sain d’esprit à ce moment-là pour répondre à la plainte.
Pour la Cour, l’affaire n’a donc pas été jugée sur le fond. En conséquence, la haute juridiction la renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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