La Cour de cassation rappelle qu’un assuré peut modifier jusqu’à son décès la clause bénéficiaire d’une assurance-vie et ce lorsque sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque.
Dans cette affaire, une personne a souscrit deux contrats d’assurance vie désignant en qualité de bénéficiaire un proche. Quelques années après, il apposé sa signature sur deux avenants, rédigés par son assistante de vie, qui modifiaient les clauses bénéficiaires de ces assurances. Postérieurement à son décès, l’assureur a versé les fonds aux nouveaux bénéficiaires désignés par les avenants.
Le bénéficiaire initial a saisi le tribunal pour demander la nullité de ces avenants et du paiement aux nouveaux bénéficiaires des sommes correspondantes. La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande considérant qu’aucun vice de consentement du souscripteur ne pouvait être allégué. Elle retient que les dispositions modifiant le nom des bénéficiaires ne sont ni incohérentes ni absurdes ou démesurées. Pour elle, la signature des avenants apparait tremblante et mal assurée mais cela ne permet pas d’en déduire de manière certaine l’insanité d’esprit.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle qu’un assuré peut modifier jusqu’à son décès le bénéficiaire de la clause d’une assurance vie dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque. Or pour elle, la cour d’appel aurait dû vérifier s’il ne résultait pas de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants que l’assuré avait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires.
Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-12.875
Cass. 3e civ, 20 avr. 2023, n° 22-15.529
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