L’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut invoquer la prescription trentenaire si la partie du lot cédée, objet du contentieux, n’est pas comprise dans l’acte de vente.
Dans cette affaire, un couple a acquis deux lots dans une copropriété. L’ancien propriétaire avait transformé ces lots en un appartement unique, en y intégrant un couloir qui était alors une partie commune.
Cette transformation n’était indiquée ni dans le règlement de copropriété ni dans l’acte de vente. Des copropriétaires ont assigné les acquéreurs en libération forcée des parties communes et notamment du couloir. La cour d’appel a fait droit à leur demande et a condamné les acquéreurs à libérer le couloir.
Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation en invoquant la prescription trentenaire. Il s’agit d’un mécanisme juridique par lequel la personne qui occupe un bien pendant plus de trente ans et se comporte comme le propriétaire peut en devenir le réel propriétaire.
La Cour de cassation ne retient pas cet argument. Elle considère que le couloir, objet du litige, n’est pas compris dans l’acte de vente au titre des parties privatives cédées. Par conséquent, le couloir litigieux ne figurant pas dans l’acte de vente, les acquéreurs ne peuvent invoquer la possession trentenaire de l’ancien propriétaire pour en revendiquer la propriété.
Elle retient également que les acquéreurs ne peuvent pas justifier, à titre personnel, d’une prescription trentenaire.
Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-21.446
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